CAA Lyon n° 17LY00198 M. B du 7 mars 2019 (handicap et mesures d'intégration)
Cet engagement est renouvelable pour une durée au plus égale et, à l’issue, les agents sont titularisés s’ils sont physiquement aptes aux fonctions.
L’employeur, au vu du dossier et après un entretien avec l’agent, apprécie son aptitude professionnelle.
Si l’agent n’a pas fait la preuve de capacités suffisantes, l’employeur se prononce pour le renouvellement du contrat après avis de la CAP. Une évaluation de ses compétences est réalisée pour favoriser son intégration.
Si une titularisation n’est pas envisageable, le renouvellement peut être prononcé en vue d’un accès à un cadre d’emplois inférieur sur avis de la CAP. En l’absence de capacités professionnelles suffisantes, le CDD n’est pas renouvelé (article 38 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 et décret n° 96–1087 du 10 décembre 1996).
Ainsi, la personne en situation de handicap dont le contrat a été renouvelé, ne peut faire l’objet d’un refus de titularisation à l’issue de la période complémentaire, que si, malgré les mesures prises pour favoriser son intégration après une évaluation de ses compétences, elle apparaît en définitive inapte à ses fonctions.
Dans une affaire, le ministère de l’Agriculture recrute pour 2 ans, le 20 septembre 2011, une personne en situation de handicap comme technicien supérieur. À l’issue, le ministère renouvelle le contrat avant de refuser la titularisation le 27 février 2014.
Mais rien ne montre qu’au moment de son renouvellement l’agent ait bénéficié d’une évaluation de ses compétences sur la base de laquelle des mesures adaptées à son handicap et destinées à favoriser son intégration professionnelle aient été définies. Le ministère oppose qu’il s’agissait seulement de difficultés relationnelles et comportementales ne justifiant pas cette procédure d’évaluation spécifique, ni de mesures particulières favorisant son intégration.
À retenir : mais, à supposer même que cette situation ait pu être établie en l’absence d’évaluation des compétences de l’agent, cela ne dispensait pas l’employeur de rechercher des mesures d’intégration, provoquant l’illégalité du licenciement.
CAA Lyon n° 17LY00198 M. B du 7 mars 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 13 juillet 2020 - n°1683 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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