Sommaire complet
du 03 décembre 2019 - n° 836
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
CAA Nancy n° 17NC00796 Mme A du 5 mars 2019 (harcèlement)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1654 du 03 décembre 2019
CAA de NANCY
N° 17NC00796-17NC00800-17NC00801
3ème chambre - formation à 3
M. MARINO, président
M. Stéphane BARTEAUX, rapporteur
Mme KOHLER, rapporteur public
SCP LEBON & ASSOCIES, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre départemental de repos et de soins de Colmar à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du harcèlement moral.
Mme A...B...a également demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 4 juillet 2014 par laquelle le directeur du centre départemental de repos et de soins de Colmar l'a radiée des cadres pour abandon de poste et de lui enjoindre de la réintégrer et de...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1654 du 03 décembre 2019)
Aucun agent ne doit subir d’agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir (article 6 quinquies de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983). Il doit présenter des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence, à charge pour l’employeur d’établir qu’il a agi avec des considérations qui y sont étrangères. Dans une relation salariale, ces agissements doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans le cas contraire, une diminution des attributions justifiées par l’intérêt du service, une manière de servir inadéquate ou des difficultés relationnelles ne constituent pas un harcèlement.
Dans une affaire, l’infirmière d’un centre de repos et de soins dénonce un harcèlement, évoquant 2 sanctions dont l’une est annulée sans être reprise, une affectation au retour d’un congé de maladie dans un service où elle travaille dans la même salle que les aides-soignants, sans bureau, téléphone ni ordinateur, et des réaffectations injustifiées, jusqu’à rejoindre la bibliothèque.
Si ces éléments permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, le premier changement est effectué à la demande de l’infirmière, qui souhaitait éviter les actes techniques, et les suivants répondent à un comportement générateur de tensions. Elle réalise ainsi, et sans accord médical, plusieurs entretiens individuels et collectifs de psychothérapie, provoquant des conflits dans les équipes pluridisciplinaires. En dépit de bonnes relations avec les résidents, les changements d’affectation ont bien un lien avec l’intérêt du service.
Le renoncement final à la première sanction, pourtant justifiée par des fautes techniques, relève d’un souci d’apaisement et la seconde mesure sanctionne sa méconnaissance des règles de remboursement de frais.
Enfin, la seule salle d’activités qui lui est allouée reste adaptée à ses besoins, elle peut rencontrer les résidents sans être dérangée et la direction a porté une attention particulière à ses demandes de moyens matériels.
Attention : pouvant exercer normalement ses fonctions, et ses notations ayant régulièrement progressé, elle ne saurait imputer son état anxio-dépressif réactionnel à un harcèlement.
CAA Nancy n° 17NC00796 Mme A du 5 mars 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 03 décembre 2019 - n°1654 de La Lettre de l'Employeur Territorial