QE n° 02357 JO Sénat du 7 décembre 2017 page 3839 (usage caméras individuelles)
Rappel : les pompiers professionnels ou volontaires, les militaires sapeurs-pompiers de Paris et marins-pompiers de Marseille, les personnels de surveillance pénitentiaire et les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP y sont autorisés à titre expérimental (article 1 de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018).
A un parlementaire qui l’interroge sur l’extension de ces pratiques, limitant la mise en cause injustifiée des agents, comme, le cas échéant, leurs pratiques excessives et d’éventuels débordements, le ministre de l’Intérieur oppose la protection des libertés individuelles.
Une atteinte à la liberté
Si, en effet, une loi est nécessaire, c’est en raison de l’atteinte au droit au respect de la vie privée, qui affecte les garanties des personnes dans l’exercice des libertés publiques et du fait que, pouvant constituer une preuve, elles se rattachent à la procédure pénale. A ce double titre, la captation d’images et de sons relève constitutionnellement de la loi. Si leur usage est autorisé, c’est en raison du caractère nécessaire et proportionné de l’atteinte portée à la vie privée, eu égard au but poursuivi.
En droit communautaire, la captation doit être justifiée par l’un des objectifs de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Selon l’article 8, une ingérence dans la vie privée et familiale doit rester nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale et des droits et libertés d’autrui. La Cour européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CEDH) a estimé cette nécessité satisfaite si l’ingérence répond à un besoin social impérieux, reste proportionné au but poursuivi et repose sur des motifs pertinents et suffisants (CEDH n° 21010 M. B du 18 septembre 2014).
Les agents actuellement autorisés le sont dans le cas de leurs missions de sécurité publique ou de sécurité civile, en contact direct avec les usagers, au regard de l’un des objectifs du dispositif, à savoir apaiser les relations entre les agents et les administrés lors de l’exercice de missions par nature sensibles.
À retenir : à l’inverse, les agents d’entretien des espaces verts ou de la voirie et de la collecte des déchets ménagers ne sont pas en charge de missions de sécurité permettant de considérer comme justifié et proportionné le port de caméras mobiles. En l’absence de dispositions de la loi, les employeurs locaux ne sauraient en équiper ces catégories d’agents.
QE n° 02357 JO Sénat du 7 décembre 2017 page 3839.
Pierre-Yves Blanchard le 02 juin 2020 - n°1677 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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