Décret n° 2020-182 du 27 février 2000 (J.O. du 29 février) (RIFSEEP)
Avec l’extension progressive du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), dans le cadre d’un calendrier progressivement reporté puisque la généralisation de ce régime était prévue pour 2017, et en tenant compte des corps à l’État qui n’en relèvent pas pour l’instant, il devenait complexe pour les employeurs locaux de gérer leur régime indemnitaire d’une façon homogène. Si, en effet, les ingénieurs en chef sont bénéficiaires du RIFSEEP, ce n’est pas le cas des ingénieurs ou des techniciens, faute d’entrée des ingénieurs des travaux publics de l’État et des techniciens supérieurs du développement durable dans ce régime.
Des équivalences provisoires
Aussi, depuis le 27 février 2020, 2 annexes coexistent dans le texte territorial ; la première fixe les équivalences définitives entre les cadres d’emplois et les corps, la seconde crée, pour les cadres d’emplois dont le corps de référence n’est pas bénéficiaire du RIFSEEP, un corps d’équivalence transitoire en permettant l’attribution aux fonctionnaires territoriaux.
C’est ainsi que les ingénieurs et techniciens ont provisoirement comme corps de référence les services techniques (déconcentrés) du ministère de l’Intérieur, ou que les adjoints techniques des établissements d’enseignement sont alignés sur leurs homologues des établissements d’enseignement agricole public. De même, les cadres de santé paramédicaux ou puéricultrices cadres territoriaux de santé sont alignés sur les conseillers techniques de service social des services déconcentrés de l’État, comme les puéricultrices ou les infirmiers suivent le régime des assistants de service social, les auxiliaires de puériculture ou de soins ayant pour référence les adjoints administratifs de ces mêmes services.
Par voie de conséquence, le texte prévoit que, pour les cadres d’emplois qui ne sont pas encore bénéficiaires du RIFSEEP, il appartient aux assemblées locales de déterminer les parts respectives de l’indemnité forfaitaire de sujétions et d’expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA) qui structurent le nouveau régime, dans la limite de seul plafond global du RIFSEEP.
Rappel : par ce dispositif, disparaissent certains compléments qui pouvaient être alloués aux conseillers et assistants socio-éducatifs ou aux agents de la filière médico-sociale (articles 6–1 et 6-2 du décret du 6 septembre 1991). Rappelons que la délibération sur chacun des éléments constitutifs du RIFSEEP est impérative (DC n° 2018-727 commune de Ploudiry du 13 juillet 2018) et que le montant de l’une des 2 parts ne peut probablement pas avoir une valeur si faible qu’elle en dénaturerait l’existence.
Décret n° 2020-182 du 27 février 2000 (J.O. du 29 février).
Pierre-Yves Blanchard le 24 mars 2020 - n°1667 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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