CAA Marseille n° 17MA04521 M. C du 27 novembre 2018 (retraite d'office)
Dans une affaire, un professeur des écoles directeur de l’école primaire est mis en examen pour avoir consulté habituellement, détenu, mis à disposition et diffusé en bande organisée des images de mineurs à caractère pornographique via un réseau de communication électronique de 2008 à 2011. La cour d’appel le condamne définitivement le 28 novembre 2013 à 15 mois de prison avec sursis et une obligation de soins, mais n’inscrit pas la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ce qu’impose la Cour de cassation en septembre 2014. Le recteur le met d’office à la retraite le 17 juillet 2015 (article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour les territoriaux).
Le juge saisi de moyens en ce sens recherche si les faits reprochés constituent des fautes de nature à justifier une sanction et la proportionnalité de la mesure.
Pour le recteur, la consultation d’images pédopornographiques sur Internet est incompatible avec le maintien de l’enseignant. La décision finale d’inscrire la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, à supposer même qu’elle soit un jour effacée, reste sans incidences sur l’engagement de la procédure disciplinaire, l’employeur étant seulement tenu à la matérialité des faits établis par le juge judiciaire.
Distinguer la procédure pénale et la procédure disciplinaire
Les procédures pénales et disciplinaires ont en effet des objectifs différents et sont indépendantes l’une de l’autre, protéger la société pour l’une et réprimer des manquements professionnels pour l’autre. Sans doute ces faits ont-ils été commis dans la sphère privée du fonctionnaire et se sont-ils déroulés en dehors de son activité d’enseignant, mais ils étaient de nature à déconsidérer sa fonction et pouvaient fonder une mesure disciplinaire. Même si la cour d’appel a voulu préserver un maintien au sein de l’Éducation nationale, notamment au regard de son suivi psychologique et de son excellente manière de servir, le devoir d’exemplarité et d’irréprochabilité qui lui incombe, y compris hors du service, et l’atteinte portée à la réputation du service de l’éducation justifiaient une éviction définitive, même si aucune proposition de sanction n’a obtenu l’accord de la majorité du conseil de discipline.
Attention : aujourd’hui, les employeurs disposent de 3 ans à compter de la date à laquelle ils ont une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction pour engager une procédure disciplinaire. En cas de poursuites pénales, le délai est interrompu jusqu’à une décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation, incluses donc les procédures d’appel et de cassation (article 569 du code de procédure pénale). Cette décision peut intéresser les employeurs par les conditions de prise en compte de faits extérieurs au service et en ce qu’elle concerne globalement des personnes en relation directe avec les enfants.
CAA Marseille n° 17MA04521 M. C du 27 novembre 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 08 octobre 2019 - n°1646 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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