Sommaire complet
du 10 septembre 2019 - n° 824
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
CAA Marseille n° 17MA04379 M. C du 20 décembre 2018 (harcèlement moral)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1642 du 10 septembre 2019
CAA de MARSEILLE
N° 17MA04379
8ème chambre - formation à 3
M. GONZALES, président
Mme Samira TAHIRI, rapporteur
M. ANGENIOL, rapporteur public
LE FOYER DE COSTIL, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet révélée par le silence gardé par l'institut de recherche pour le développement sur sa demande indemnitaire du 17 mai 2016 et de condamner cet établissement public à lui verser la somme de 277 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Par un jugement nos 1604706, 1607535 du 11 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1642 du 10 septembre 2019)
Aucun agent ne doit subir d’agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir (article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). L’agent qui s’en estime victime doit présenter des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence, à charge pour l’employeur de démontrer qu’il a agi avec des considérations qui y sont étrangères. Le juge tient compte des comportements de chaque protagoniste, mais pour être qualifié de harcèlement, les agissements doivent excéder les limites d’un exercice normal du pouvoir hiérarchique. Une diminution des attributions justifiées par l’intérêt du...
Pierre-Yves Blanchard le 10 septembre 2019 - n°1642 de La Lettre de l'Employeur Territorial